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Art. 29

748.215.1ONAEDepartmental Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. L’équipage inscrit dans le carnet de route ou dans un document équivalent les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales constatés lors de l’exploitation de l’aéronef et les annonce sans retard à l’exploitant ou à l’organe qu’il a désigné. S’il n’a rien à signaler, il l’indique également.
  2. 1
  3. 2

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1eraoût 2008 (RO 2008 3629).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, avec effet au 1eravr. 2025 (RO 2025 184).

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