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Art. 30

748.215.1ONAEDepartmental Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Les exploitants d’aéronefs titulaires d’une autorisation pour le transport commercial de personnes et de biens doivent posséder un agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) conformément à l’annexe V quater (Partie CAMO) du règlement (UE) no1321/20141.
  2. Les travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux doivent être exécutés ou attestés par un organisme de maintenance au sens de l’ordonnance du DETEC du 19 mars 2004 sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA)2.3

Footnotes

  1. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68 ).

  2. RS 748.127.4

  3. Fussnotentext

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