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Art. 28

748.215.1ONAEDepartmental Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Lors des travaux d’entretien, seuls peuvent être montés les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui sont certifiés pour le type d’aéronef en question et aptes à l’emploi (art. 15 et 18).
  2. Le changement d’un moteur ou d’une hélice est annoncé par écrit à l’OFAC dans les dix jours, la documentation nécessaire devant être jointe en annexe.

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