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Commentaires: Art. 73 | Omnilex
Law
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Art. 73
Art. 72
Art. 73a
Art. 73
748.131.1
OSIA
Federal Council Ordinance
1 janv. 1995
Source originale
Le plan de la zone de sécurité est publié par les cantons concernés et mis à l’enquête dans les communes avec un délai d’opposition de 30 jours:
pour un aéroport, par son exploitant;
dans les autres cas, par l’OFAC.
Les oppositions sont adressées au canton qui mène les séances de conciliation. Lorsqu’aucune entente n’est possible, le DETEC tranche.
Le plan de la zone de sécurité qui est approuvé entre en force par sa publication dans les organes officiels cantonaux.
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