748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
La zone de sécurité doit être représentée dans un plan de zone indiquant les restrictions de la propriété en surface et en hauteur ainsi que leur nature.
Sauf pour les installations de navigation aérienne, les zones de sécurité sont établies au moins sur la base des surfaces protégées figurant dans le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles.
Le plan de la zone de sécurité indique notamment:
si et selon quelles modalités l’utilisation de l’espace aérien par des engins balistiques, notamment par des engins pyrotechniques, est autorisé;
si et selon quelles modalités des restrictions sont posées aux activités susceptibles de gêner la visibilité, notamment par une épaisse fumée;
si et à quelles conditions des activités, des constructions ou des installations susceptibles de causer des éblouissements, notamment les rayons laser ou les ouvrages présentant de grandes surfaces réfléchissantes, sont admises;
si et sous quelle forme l’accord de l’exploitant d’aéroport est requis pour modifier l’utilisation des surfaces lorsque cette modification risque d’accroître le péril aviaire; si cet accord est contesté, l’OFAC statue après avoir entendu l’Office fédéral de l’environnement et le service cantonal compétent.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.