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Art. 27abis

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. La demande d’approbation des plans, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l’autorité compétente selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit notamment comprendre:
    1. la description du projet;
    2. une déclaration de consentement du propriétaire foncier;
    3. les plans suivants:
    1. le plan de l’aérodrome, sur lequel sera reporté l’emplacement du projet, 2. le plan de situation du projet, 3. les plans des étages et des façades et, au besoin, des plans en coupe; d. tous les plans, documents et formulaires qui, selon l’usage local, sont nécessaires à l’évaluation, les prescriptions cantonales concernant la présentation des demandes de construction étant prises en considération dans la mesure où elles sont compatibles avec les particularités de l’installation d’aérodrome; e. la description des effets du projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement et, pour les projets soumis à l’étude de l’impact sur l’environnement, le rapport d’impact; f. en cas d’effets sur les nuisances sonores: toutes les données permettant de déterminer les immissions de bruit admissibles conformément à l’art. 37a de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit1; g. les données concernant les effets du projet sur l’exploitation de l’aérodrome; h. la démonstration que les exigences de la sécurité de l’aviation sont remplies; i. les modifications éventuelles du règlement d’exploitation qui sont en relation avec le projet, ainsi que les documents visés à l’art. 24; j. le cas échéant, les motifs s’il est prévu de renoncer au marquage sur le terrain; k. les données indiquant la façon dont les exigences découlant des autres dispositions fédérales et cantonales applicables sont remplies.2
  2. Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation3.4
  3. Les demandes doivent être déposées par l’exploitant de l’aérodrome ou par celui de l’installation de navigation aérienne concernée.

Footnotes

  1. RS 814.41

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3849).

  3. RS 711

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3995).

1 commentary

N1.Fehlende Einverständniserklärung des Grundeigentümers

Fehlt die Einverständniserklärung des Grundeigentümers, ist das Gesuch formell unvollständig.

Nach Art. 27abis Abs. 1 VIL sind die für die Plangenehmigungsunterlagen erforderlichen Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde einzureichen. Das Gesuch muss namentlich eine Einverständniserklärung des Grundeigentümers enthalten (Bst. b). Die im Eigentum der Beschwerdeführerin 1 stehenden Grundstücke Nrn. 443, 574 und 575 liegen teilweise im Flugplatzperimeter (vgl. dazu Plan 10724-02C vom 27.04.2017; Gesuchsbeilage 4a), so dass sich das Gesuch mangels Einverständniserklärung der Beschwerdeführerin 1 bereits in formeller Hinsicht als unvollständig erweist.

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