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Art. 58

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l’émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.1
  2. Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.2
  3. L’OFAC édicte un règlement concernant l’examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
  4. Le requérant supporte les frais du contrôle.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3010;FF 1992 I 587).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1erfév. 2003 (RO 2003 187;FF 2001 3657).

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