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Art. 3b

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale

L’OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux, notamment dans les domaines suivants:1

  1. surveillance des entreprises de l’aviation2;
  2. service de la navigation aérienne3;
  3. recherches et sauvetage;
  4. 4 surveillance de la production, de la navigabilité et de l’entretien des aéronefs;
  5. 5 délégation de certaines compétences de surveillance;
  6. 6 simulateurs et autres entraîneurs électroniques de vol;
  7. 7 formation, admission et surveillance du personnel aéronautique;
  8. 8 traitement des données aéronautiques, y compris leur échange.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  2. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3010;FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  3. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3010;FF 1992 I 587).

  4. Introduite par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  5. Introduite par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  6. Introduite par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  7. Introduite par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  8. Introduite par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

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