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Art. 4

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. L’OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.1
  2. Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

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