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Art. 69

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le contrat d’engagement peut être conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ou plusieurs voyages, soit pour une durée indéterminée. Si la durée d’un contrat conclu pour une période déterminée ou pour plusieurs voyages dépasse une année, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
  2. Le contrat d’engagement doit être conclu en la forme écrite. Chaque partie en reçoit un exemplaire. L’exemplaire destiné au marin lui est remis au plus tard lors de la signature du rôle d’équipage.
  3. Le contrat d’engagement entre en vigueur au plus tard au moment de l’embarquement.

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