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Art. 68

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Les dispositions sur le contrat d’engagement sont applicables à tous les marins servant à bord des navires suisses, quelle que soit leur nationalité.
  2. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le contrat d’engagement des marins servant à bord des navires suisses est régi par le code des obligations1. L’art. 333a du code des obligations concernant la consultation de la représentation des travailleurs en cas de transfert des rapports de travail, les art. 335d à 335g concernant le licenciement collectif ainsi que l’art. 336, al. 3, ne sont toutefois pas applicables.2

Footnotes

  1. RS 220

  2. Phrase introduite par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO 1994 804;FF 1993 I 757).

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