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Art. 67

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le service à bord des navires suisses n’emporte pas par lui seul transfert de domicile.
  2. Les modalités de l’examen médical, les pratiques d’hygiène et les soins usuels à bord, ainsi que les modalités d’application du régime disciplinaire à bord, peuvent faire l’objet d’un règlement sur le service à bord des navires suisses, établi par l’OSNM et approuvé par le Conseil fédéral.
  3. Tout membre de l’équipage d’un navire suisse reçoit, lors de son engagement, le manuel du marin servant sous pavillon suisse; ce manuel est établi par l’OSNM et reproduit les principales dispositions applicables aux marins des navires suisses.

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