Retour à la loi

Art. 66

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Tout membre de l’équipage d’un navire suisse, qui est ressortissant suisse, reçoit de l’OSNM un livret de marin établi à son nom. Ce livret peut aussi être remis à un membre suisse de l’équipage d’un navire étranger. Un tel livret ou un document analogue peut aussi être délivré à des citoyens suisses qui doivent produire un tel document pour pouvoir exercer d’autres activités en mer.
  2. Au moment du dérôlement, le capitaine inscrit dans ce livret la nature et la durée de l’engagement à bord de son navire.

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