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Art. 48

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. L’armateur répond de tout dommage causé à un tiers par la faute d’un membre de l’équipage, d’un pilote ou de toute autre personne employée à bord du navire dans l’accomplissement de leur travail, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute n’est imputable à ces auxiliaires. Envers les personnes qui peuvent, pour la même cause, faire valoir des prétentions fondées sur un contrat, il ne répond cependant pas au-delà de celles-ci.1
  2. L’armateur a un recours contre la personne qui a causé le préjudice en tant que celle-ci est responsable du dommage. Toutefois, si l’armateur est locataire du navire, il n’a de recours contre le propriétaire que pour vice caché de construction ou défaut d’entretien antérieur à la location.
  3. L’armateur d’un pétrolier répond des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures selon les art. 1 à 11 de la convention internationale du 29 novembre 19692sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, selon les Protocoles y relatifs des 19 novembre 19763et 27 novembre 19924.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1erjanv. 1967 (RO 1966 1503;FF 1965 II 303).

  2. RS 0.814.291

  3. RS 0.814.291.1

  4. RS 0.814.291.2

  5. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212;FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1997 2184;FF 1995 IV 233).

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