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Art. 47

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le Conseil fédéral prescrit, après consultation des milieux intéressés et en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime, les règles relatives à l’armement, à la composition de l’équipage et à la sécurité des navires, ainsi qu’à la sauvegarde de la vie humaine.
  2. Si l’armateur d’un navire suisse n’observe pas ces prescriptions, l’art. 31 est applicable par analogie.

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