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Art. 49

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Les art. 1 à 13 de la convention du 19 novembre 19761sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes s’appliquent à la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire et de l’armateur, ainsi qu’à celle du fréteur et du transporteur maritime résultant même d’un contrat pour l’utilisation du navire.2 1bis. En cas de dommage dû à la pollution par les hydrocarbures, la limitation de la responsabilité est régie par la Convention internationale du 29 novembre 19693sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, par les Protocoles des 19 novembre 19764et 27 novembre 19925qui s’y rapportent.6
  2. La preuve d’une faute propre du propriétaire du navire, de l’armateur, du fréteur ou du transporteur incombe à celui qui s’en réclame pour exclure la limitation de la responsabilité.

Footnotes

  1. RS 0.747.331.53

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741).

  3. RS 0.814.291

  4. RS 0.814.291.1

  5. RS 0.814.291.2

  6. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212;FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1997 2184;FF 1995 IV 233).

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