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Art. 42

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. La lettre de mer est établie par l’OSNM; elle ne peut être confiée qu’à un armateur suisse.
  2. À titre exceptionnel, et pourvu que l’enregistrement au registre des navires suisses ait eu lieu, l’OSNM peut faire directement délivrer par un consulat une lettre de mer provisoire d’une validité maximum de trois mois.
  3. À l’expiration de sa validité, ou si elle est renouvelée avant ce terme, toute lettre de mer, même si elle était provisoire, doit être restituée par l’armateur à l’OSNM.

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