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Art. 43

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Tant que les conditions justifiant l’enregistrement du navire au registre des navires suisses sont remplies, la lettre de mer doit être, selon les cas, prorogée, modifiée ou remplacée.
  2. Les consulats ont le pouvoir de proroger et de modifier les lettres de mer selon les instructions de l’OSNM.
  3. Si une lettre de mer est perdue, elle est déclarée nulle par l’OSNM. La déclaration de nullité est publiée dans laFeuille fédérale et dans laFeuille officielle suisse du commerce.
  4. L’OSNM établit une nouvelle lettre de mer si le navire a changé de propriétaire ou d’armateur ou si la lettre est devenue inutilisable ou a été déclarée nulle.

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