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Art. 3

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le pavillon suisse ne peut être arboré que par des navires suisses. Un navire suisse arbore le pavillon suisse, à l’exclusion de tout autre.
  2. Le modèle figurant à l’annexe I est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3679;FF 2009 7711).

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