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Art. 156

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Toute personne à bord d’un navire suisse est soumise au régime disciplinaire établi par la présente loi.
  2. Sont seules autorisées les peines disciplinaires suivantes: a. pour les marins: – la réprimande, – la suppression du congé durant un à cinq jours, – l’amende disciplinaire de 10 à 250 francs,1 – les arrêts d’une durée d’un à trois jours; b.2 pour les passagers et autres personnes à bord: – la réprimande, – l’amende disciplinaire de 50 à 500 francs.
  3. Tout cumul de peines disciplinaires est interdit.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741).

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