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Art. 157

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le pouvoir disciplinaire appartient au capitaine ou à son remplaçant, lesquels peuvent prononcer toutes les peines disciplinaires prévues par la présente loi.
  2. S’il s’agit, dans une procédure pénale, d’un délit pour lequel une répression disciplinaire est prévue dans les cas de peu de gravité, et si un tel cas est admis, ou si l’acte commis est considéré comme une simple faute de discipline, le tribunal, en acquittant le prévenu, peut prononcer toutes les peines disciplinaires. Si l’autorité d’instruction rend une ordonnance de non-lieu pour les mêmes motifs, elle remet le dossier au président du tribunal qui serait compétent en matière pénale. Celui-ci peut prononcer toutes les peines disciplinaires requises.1
  3. Si le coupable n’est plus au service d’un navire suisse, une amende de 3000 francs au plus peut être prononcée à la place des arrêts disciplinaires.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212;FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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