Retour à la loi

Art. 155

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Quiconque contrevient aux prescriptions générales de service ou au bon ordre à bord, commet une faute de discipline à moins que l’acte ne soit punissable comme crime, délit ou contravention.1
  2. Sont notamment des fautes de discipline:
    1. la désobéissance à l’ordre d’un supérieur concernant le service à bord;
    2. l’infraction contre les prescriptions du règlement de bord;
    3. l’entrave à l’ordre et à la vie à bord;
    4. la négligence ou l’inattention dans l’accomplissement d’un devoir de service;
    5. le fait de ne pas se présenter au service ou de s’en absenter;
    6. l’absence irrégulière du bord;
    7. l’ivresse au service; l’ivresse hors du service si elle a causé un scandale public;
    8. toute conduite inconvenante ou blessante pour un supérieur ou toute autre personne à bord.
  3. Est seul punissable celui qui agit d’une façon coupable. La peine sera choisie et mesurée d’après la culpabilité de l’auteur. Il sera tenu compte des mobiles et du caractère du coupable, de sa conduite à bord, ainsi que de la gravité de la faute du point de vue de l’ordre et de la sécurité à bord.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.