747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
La surface des escaliers, des corridors et des sols doit être antidérapante.1
Les escaliers doivent se trouver à l’intérieur des structures du bateau et être équipés, des deux côtés, d’une main courante sur toute la longueur.
Les ponts non fermés destinés aux passagers doivent être entourés d’un bastingage ou d’une lisse de bastingage d’une hauteur minimale de 1 m et ils doivent être conçus de manière que des petits enfants ne puissent tomber par dessus bord.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173). ↩
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