747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
Chaque bateau doit disposer de sorties de secours conduisant hors des espaces placés sous le pont, ainsi que de chemins de fuite permettant d’évacuer le bateau rapidement et en toute sécurité.
Les sorties de secours et les chemins de fuite doivent pouvoir être utilisés à tout moment sans entrave.
Ils doivent être signalisés clairement.
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