747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
Les matériaux couvrants ou isolants, les revêtements de sol et le mobilier utilisés pour l’aménagement intérieur doivent être difficilement combustibles ou incombustibles.1
Les peintures et les vernis appliqués aux éléments de construction de l’aménagement intérieur doivent être difficilement combustibles ou incombustibles. En cas d’incendie, il ne doit pas y avoir de dégagement de fumée dangereux ni de gaz toxiques.2
Les bateaux doivent être équipés d’une installation d’alarme incendie qui surveille efficacement les locaux présentant un risque particulier d’incendie. L’installation doit être appropriée pour l’utilisation sur des bateaux.
Il est interdit d’utiliser et d’entreposer à des fins de chauffage, d’éclairage ou de cuisson des combustibles liquides dont le point d’inflammation est inférieur à 55 °C. Cette interdiction ne s’applique pas aux installations à gaz liquéfié destinées à un usage domestique.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173). ↩
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