747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 avr. 1979Source originale
(art. 100, al. 2 et 4)
Programme de contrôle des bateaux de sport
À part les exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe 1 de la directive 2013/53/UE1, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de vérifier si les exigences de l’art. 107 (Principe) sont remplies. a. Procès-verbal du contrôle technique Le procès-verbal porte sur la vérification des installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des substances dangereuses (art. 108, al. 2) et la salle des machines (art. 108, al. 3).
Procès-verbal de mesure des voiles Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l’annexe 12 et comprend des constatations lorsque l’équipement minimum est réduit selon l’art. 163, al. 2.
Procès-verbal de mesure des émissions sonores Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d’exploitation des bateaux motorisés selon l’art. 109b et l’annexe 10. Pour les bateaux de sport, sont notamment applicables les dispositions de l’art. 109b , al. 1 à 3. Un procès-verbal de mesures des émissions sonores n’est pas requis pour les bateaux de sport pour lesquels le respect des valeurs-limite visées à l’art. 109a est prouvé à l’aide d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j .
Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues officielles de la Suisse; ils sont publiés par l’Association des services de la navigation.
Footnotes
Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15 ↩
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