Les concessions dont la validité s’étend au-delà de la date d’entrée en vigueur de la modification de la présente loi ne seront pas renouvelées à leur échéance. L’exploitation des installations pourra se poursuivre.
Les demandes de concession en cours d’examen deviennent sans objet.
Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.
Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.
Si l’entreprise doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l’exploitation d’une installation pour laquelle une concession a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse au concessionnaire une indemnité équitable pour le dommage qui en résulte.
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