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Art. 52

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires, qui indiquent notamment:1
  3. les services fédéraux chargés de l’exécution, leurs tâches et la façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés;
  4. les exigences auxquelles doivent répondre les installations en ce qui concerne la protection des personnes, des choses et d’autres droits importants; 3.2 la procédure d’approbation des plans; 4.3 les émoluments à percevoir pour l’activité de l’office.
  5. Les cantons déterminent, au besoin, les autorités compétentes pour l’accomplissement des tâches qui leur sont attribuées et règlent la procédure à suivre en l’occurrence.

Date de l’entrée en vigueur: 1ermars 19644

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

  4. ACF du 25 fév. 1964

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