Retour à la loi

Art. 50

746.1LITCFederal Act1 mars 1964Source originale
  1. Une demande d’autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l’entreprise auprès de l’autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l’objet d’une autorisation ou d’une concession cantonale.
  2. Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande, la construction ou l’exploitation pourra continuer, à moins que l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.
  3. L’autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d’intérêt public s’y opposent.

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