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Art. 47a

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

L’autorité de surveillance interdit, pour une durée indéterminée, d’exercer l’activité de chef technique à une personne:

  1. dont la capacité physique ou psychique ne lui permet plus d’exercer une activité déterminante pour la sécurité;
  2. qui souffre d’une dépendance qui exclut l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité;
  3. dont le comportement ne garantit pas qu’elle respectera les prescriptions lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité.

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