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Art. 40

743.011OICaFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. L’autorisation d’exploiter peut être annulée sur demande de son détenteur.
  2. Elle peut être révoquée conformément à la condition prévue à l’art. 60, al. 3.
  3. ** Elle expire:
    1. à son terme;
    2. en cas d’annulation;
    3. en cas de révocation;
    4. trois ans après la cessation de l’exploitation régulière et professionnelle.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3167).

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