742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Si une personne au sens de l’art. 3, ch. 11, du règlement d’exécution (UE) no402/20131propose un changement, elle doit établir un rapport de sécurité.
Elle fonde le rapport de sécurité sur une analyse de l’environnement et de la sécurité qui détermine les risques potentiels du projet pour la construction et l’exploitation; cette analyse tient compte de tous les aspects importants pour la sécurité du véhicule ou de l’installation ferroviaire et de son environnement et définit les mesures nécessaires.
Elle indique dans le rapport de sécurité s’il s’agit d’un changement significatif au sens de l’art. 4, par. 2, du règlement d’exécution (UE) no402/2013.
S’il s’agit d’un changement significatif, elle établit une évaluation des risques à l’aide du processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no402/2013. Cette évaluation doit en outre être accompagnée d’un rapport d’évaluation de la sécurité établi par un organisme d’évaluation des risques.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g , let. b. ↩
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