742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Par son système de gestion de la sécurité prévu à l’art. 4 LCdF, le requérant doit garantir que les prescriptions sont respectées et que tous les risques inhérents à l’exploitation sont contrôlés et maîtrisés.1
Le requérant doit fournir des certificats complémentaires s’il ne montre pas comment son système de gestion de sécurité satisfait aux exigences visées à l’art. 5a , al. 1, ou 5b , al. 1.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181). ↩
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