742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Les éléments et les systèmes électriques des véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles.
Les véhicules moteurs et les voitures de commande doivent être équipés d’un dispositif de sécurité et d’un système de contrôle de la marche des trains. Ils doivent être coordonnés avec les installations de sécurité et les applications télématiques. Les exigences applicables aux installations de sécurité et aux applications télématiques à bord des véhicules sont régies par les art. 38 et 39.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 201). ↩
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