742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Les installations électriques des chemins de fer et les éléments électriques des installations de trolleybus doivent être planifiés, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles. Les installations électriques sont décrites plus en détail à l’annexe 4.1
Il y a lieu de prendre toutes les mesures de protection proportionnées propres à éviter les mises en danger.
Les exigences de sécurité et d’exploitation ferroviaire l’emportent sur d’autres exigences, notamment esthétiques.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2015 4961). ↩
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