742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Les pylônes, mâts et autres constructions seront implantés sur les quais de manière à entraver le moins possible le trafic des voyageurs et le transbordement des bagages et des envois postaux.1
Aux endroits où les voyageurs montent dans les trains ou en descendent régulièrement, un espace supplémentaire doit leur être réservé entre le gabarit limite des obstacles et les obstacles de grande longueur.
La distance entre le bord du quai et le gabarit limite des obstacles doit être aussi faible que possible.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1999 1083). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1999 1083). ↩
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