742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
L’entraxe minimal de voies parallèles, la distance minimale entre l’axe de la voie et les constructions et installations, de même que l’espace nécessaire à côté d’une voie sont déterminés par les exigences:
du profil d’espace libre;
des autres espaces de sécurité et des espaces requis pour des besoins techniques et d’exploitation, et
de l’aérodynamique.
L’entraxe minimal de deux voies parallèles entre lesquelles il n’y a ni espace de sécurité ni construction ni installation doit être fixé de sorte que les gabarits limites des obstacles ne s’interpénètrent pas. Il doit être augmenté en conséquence pour les vitesses élevées.
Les espaces de sécurité nécessaires au personnel doivent être réservés entre les voies et à côté de celles-ci ainsi qu’entre les voies et les constructions et installations. Les espaces de sécurité destinés aux activités d’exploitation sont en outre régis par l’art. 71.
Si des espaces de sécurité supplémentaires sont nécessaires, les distances minimales sont fixées au cas par cas, notamment:
pour les espaces de sécurité destinés aux voyageurs qui doivent embarquer et débarquer entre les véhicules;
pour les voies de débord, les voies longeant un quai de chargement et les voies de raccordement.
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