Retour à la loi

Art. 15pbis

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

L’OFT vérifie, conformément à l’art. 21, par. 8, de la directive (UE) 2016/7971, si le requérant a présenté tous les documents requis pour le dossier de sécurité des véhicules; en particulier:2

  1. il vérifie si la demande est complète conformément à l’art. 32 du règlement d’exécution (UE) 2018/5453;
  2. il évalue la demande conformément aux art. 38 à 40 ainsi qu’aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2018/545;
  3. il classe les problèmes conformément à l’art. 41 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 et procède, en cas de doutes fondés, selon l’art. 42 dudit règlement d’exécution;
  4. il décide conformément aux art. 43, par. 1 à 6, et 45 à 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/545.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b , al. 2.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.