L’OFT vérifie, conformément à l’art. 21, par. 8, de la directive (UE) 2016/7971, si le requérant a présenté tous les documents requis pour le dossier de sécurité des véhicules; en particulier:2
- il vérifie si la demande est complète conformément à l’art. 32 du règlement d’exécution (UE) 2018/5453;
- il évalue la demande conformément aux art. 38 à 40 ainsi qu’aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2018/545;
- il classe les problèmes conformément à l’art. 41 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 et procède, en cas de doutes fondés, selon l’art. 42 dudit règlement d’exécution;
- il décide conformément aux art. 43, par. 1 à 6, et 45 à 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/545.