742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
(art. 23cbisLCdF)
La mise sur le marché d’un véhicule modifié de manière substantielle au sens de l’art. 21, par. 12, de la directive (UE) 2016/7971et de l’art. 16 du règlement d’exécution (UE) 2018/5452requiert une autorisation.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b , al. 2. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b , al. 2 ↩
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