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Art. 115

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l’étranger doivent être pourvus d’un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses:1
    1. s’ils ont leur lieu de stationnement depuis plus d’une année en Suisse sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs;
    2. si le détenteur réside en Suisse depuis plus d’une année sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d’un mois;
    3. si le détenteur qui a son domicile légal en Suisse réside pendant moins de douze mois consécutifs à l’étranger et utilise son véhicule en Suisse pendant plus d’un mois;
    4. 2 s’ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées (transports intérieurs);
    5. s’ils ne remplissent pas les conditions fixées par l’art. 114, al. 1 et 2.
  2. Si la durée de validité d’une immatriculation étrangère est échue à l’étranger, les autorités douanières peuvent autoriser l’usage du véhicule en Suisse pendant une période de trente jours consécutifs au maximum; lorsque ce délai est écoulé, le véhicule doit être immatriculé en Suisse.
  3. 3
  4. Les cyclomoteurs étrangers doivent être immatriculés comme motocycles ou comme motocycles légers tant qu’ils ne sont pas conformes en tous points à un type de cyclomoteur reconnu en Suisse.4
  5. Avant d’être immatriculés en Suisse, les véhicules étrangers seront soumis à une expertise officielle.
  6. Lorsque l’autorité délivre le permis de circulation et les plaques suisses, elle se fait remettre les plaques et le permis étranger. L’autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques de contrôle. Elle envoie les permis à l’autorité d’immatriculation en lui annonçant que le véhicule a été immatriculé en Suisse et que les plaques de contrôle ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques de contrôle devenues caduques ou une preuve de leur destruction.5
  7. L’al. 6 ne s’applique pas lorsque des véhicules étrangers ne sont admis que temporairement avec un permis et des plaques suisses ou qu’une double immatriculation est nécessaire parce que:
    1. le détenteur est domicilié en Suisse mais qu’il travaille à l’étranger;
    2. le véhicule étranger est également utilisé pour des transports à l’intérieur de la Suisse, ou
    3. le véhicule est stationné alternativement, et pour une durée à peu près égale, en Suisse et à l’étranger.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 726).

  2. Nouvelle teneur selon l’art. 59 ch. 3 de l’O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 1170).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1eravr. 1994 (RO 1994 726).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4425).

  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 1995 4425).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 93).

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