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Art. 116

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. L’interdiction de faire usage du permis de circulation et des plaques ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui n’offrent manifestement pas toute garantie de sécurité et qui présentent ainsi un danger pour la sécurité routière.1
  2. L’interdiction de faire usage du permis de circulation étranger et des plaques étrangères est également admissible si le permis ou les plaques sont utilisés abusivement. L’art. 60, ch. 4, 2ephrase, OAV2est réservé.3
  3. La procédure est réglée à l’art. 108 de la présente ordonnance et à l’art. 221, al. 3 et 4, OETV4.5
  4. Les mesures ordonnées selon l’al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule contesté offre de nouveau toute garantie de sécurité; sinon, on appliquera l’art. 115, al. 6, par analogie.
  5. Lorsque le retrait de permis de circulation étrangers et de plaques étrangères a été décidé par des autorités étrangères, l’exécution en sera ordonnée par l’OFROU, dans la mesure où les décisions de retrait ne sont pas remises directement aux cantons.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 21836619).

  2. RS 741.31

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 21836619).

  4. RS 741.41

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183).

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