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Art. 114

741.51OACFederal Council Ordinance1 janv. 1977Source originale
  1. Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l’étranger peuvent circuler en Suisse s’ils sont admis à circuler dans le pays d’immatriculation et s’ils sont munis:
    1. d’un permis national de circulation valable ou d’un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 19261relative à la circulation automobile, et
    2. de plaques valables, telles qu’elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a.
  2. Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3au maximum, véhicules automobiles agricoles et forestiers, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l’étranger et pour lesquels le pays de provenance n’exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.2Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.
  3. La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d’États qui ne délivrent pas de plaque avant.3
  4. Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l’État d’immatriculation.

Footnotes

  1. RS 0.741.11 . Voir aussi la conv. du 8 nov. 1968 sur le circulation routière (RS 0.741.10 ) et l’ac. européen du 1ermai 1971 (RS 0.741.101 ).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2536).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.1995 (RO 1995 4425).

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