(art. 82, al. 1 et 2, 86, al. 3, 116, et 144, al. 3)
Les avertisseurs obligatoires doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144, au règlement (UE) no168/2013 et au règlement délégué (UE) no3/2014 ou au règlement CEE-ONU no28.Les avertisseurs à deux sons alternés des véhicules prioritaires, les avertisseurs à trois sons alternés ainsi que les avertisseurs acoustiques des dispositifs d’alarme doivent en outre être conformes aux dispositions des ch. 3, 4 ou 5.
Lors de l’immatriculation des véhicules neufs et de leurs contrôles subséquents, il suffit d’effectuer les mesurages dans les conditions de mesure et de fonctionnement suivantes: 111 le dispositif doit réagir rapidement, 112 il doit satisfaire aux exigences des prescriptions énoncées au ch. 1, 113 lorsque le dispositif est monté (partie II du règlement ECE), les valeurs d’intensité sonore indiquées aux ch. 2 à 6 doivent être respectées.
En ce qui concerne les appareils mesureurs, l’évaluation du niveau sonore, le lieu de mesurage, les bruits perturbateurs et l’influence du vent, les exigences sont fixées à l’annexe 6. Le microphone doit se trouver à 7,00 m devant le véhicule, à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m au-dessus du sol.
Les avertisseurs électriques sont mesurés moteur à l’arrêt. Ils doivent être alimentés par la batterie complètement chargée. Sur les véhicules sans batterie, le moteur doit tourner, pendant le mesurage, à un régime correspondant à la moitié de celui de la plus grande puissance utile du moteur. Les dispositifs fonctionnant à l’air comprimé sont mesurés à la pression usuelle.
21 La pression acoustique (intensité sonore) de l’avertisseur acoustique installé doit atteindre les valeurs suivantes: 211 au moins 87 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur dépasse 7 kW; 212 au moins 80 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur ne dépasse pas 7 kW; 213 au moins 75 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les motocycles et les monoaxes sans batterie, les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur.
31 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore de chaque son doit atteindre au moins 100 dB(A) sans toutefois excéder 115 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 116 dB(A) sans toutefois excéder 129 dB(A). 311 Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 360 Hz et 630 Hz et leur rapport de fréquences doit être de 3:4 (tolérance: –3 % et +7 %). 32 La durée d’un cycle complet (2 sons aigus, plus 2 sons graves, plus une pause éventuelle) doit être de 2,5 à 3,5 secondes. Lorsque l’avertisseur est actionné une nouvelle fois, le cycle doit recommencer au début. Un branchement permanent est autorisé. Les sons doivent se suivre de manière rythmique et ne doivent pas se superposer. Toute pause entre la succession des sons ne doit pas dépasser 0,8 seconde.
41 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre au moins 93 dB(A) sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A). 42 Les 3 sons alternés sont: do dièse, mi et la (correspondant aux fréquences 277 Hz, 330 Hz, 466 Hz) avec une tolérance de ±5 %.
51 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre 93 dB(A) au minimum, sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A). 511 Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 250 Hz et 650 Hz et leur rapport de fréquences doit se situer entre 1:1,2 et 1:1,8 (rapport idéal 1:1,5). 52 La durée du son aigu et de la pause qui suit doit être comprise entre 0,8 et 1,2 seconde, le son pouvant durer 30 à 70 % de ce temps.
61 Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son continu doivent être expertisés conformément au ch. 1 et munis d’une marque de contrôle appropriée. 62 Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son intermittent doivent satisfaire au moins aux exigences des ch. 6.1 et 6.2 de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1. 63 Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, les exigences de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1 sont applicables par analogie. 64 Pour déterminer la pression acoustique maximale (intensité sonore), les dispositions applicables sont les mêmes que pour les avertisseurs acoustiques obligatoires (ch. 2). Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, l’intensité sonore minimale mesurée en laboratoire (partie I du règlement ECE) est de 100 dB(A).
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