(art. 80, al. 3)
11 L’équipement électrique doit satisfaire aux exigences essentielles en matière de compatibilité électromagnétique.
12 Les exigences énoncées dans les règlements ci-après, déterminants pour le genre de véhicule, doivent être respectées:
13 Pour autant que les équipements pouvant être montés ou utilisés dans les véhicules ne soient pas régis par la présente ordonnance, l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique1s’applique.
RS 734.5 ↩
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