(art. 73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à 6, et c, et 3, let. c,
119, let. m, 148, al. 2, 178a , al. 5, 179a , al. 2, let. d, 180, al. 3, 193, al. 1, let. n à p,
216, al. 3 et 4, et 217, al. 3)
| 11 Les feux doivent avoir les couleurs suivantes: | |
|---|---|
| 111 Dispositifs dirigés vers l’avant | |
| Feux | blancs ou jaunes |
| Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs | orange |
| Catadioptres en général | blancs |
| Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons | orange |
| Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs | orange |
| 112 Dispositifs dirigés vers l’arrière | |
| Feux-stop | rouges |
| Feux de recul | blancs, jaunes ou orange |
| Éclairage de la plaque de contrôle | blanche |
| Feux arrière de brouillard | rouges |
| Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs | orange |
| Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons | orange |
| Autres feux et catadioptres | rouges |
| Identification rétroréfléchissante des rayons des roues des cycles et des cyclomoteurs | blanche |
| Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs | rouges ou orange |
| 113 Dispositifs latéraux dirigés sur le côté | |
| Catadioptres, feux de gabarit et feux d’avertissement fixés dans les portières | rouges ou orange |
| Clignoteurs de direction et feux de gabarit clignotant simultanément | orange |
| Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs | orange |
| Identification rétroréfléchissante des pneumatiques, des rayons et des jantes des roues de cycles et de cyclomoteurs | blanche |
| 114 Lampes de travail et dispositifs d’éclairage des panneaux de parcours et de destination | blancs, jaunes ou orange |
| 115 Enseignes lumineuses des taxis, lampes de panne, signes distinctifs (d’urgence) pour les véhicules de médecin, feux de danger ainsi que catadioptres des remorques de cycles, dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux ch. 111 et 112. | orange |
| Sous réserve de l’accord de l’autorité cantonale, les enseignes lumineuses des taxis peuvent être d’une autre couleur (à l’exception du rouge) si des contrôles s’avèrent nécessaires. | |
| 116 Feux bleus des véhicules prioritaires | bleu |
12 Caractéristiques colorimétriques
La couleur de la lumière émise ou reflétée par les dispositifs est fixée dans le règlement no48 de l’ECE. Les couleurs des feux bleus et des feux orange de danger sont définies dans le règlement no65 de l’ECE.
21 Le bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement, des feux de position, des feux arrière, des feux de brouillard, des clignoteurs de direction et des catadioptres doit se trouver à 0,40 m au maximum du bord extérieur des parties fixes du véhicule. …
22 Si, en raison de la construction ou de l’usage d’un véhicule, les feux de gabarit et les feux de stationnement ne peuvent être installés aux extrémités, le bord de leur plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 0,40 m du bord du véhicule. La distance de 0,40 m ne s’applique pas aux feux de gabarit des véhicules automobiles agricoles et forestiers. Sur les remorques, le bord latéral de la plage éclairante des feux de position ne doit pas se trouver à plus de 0,15 m des extrémités des parties fixes du véhicule*.*
23 L’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit mesurer au moins 0,50 m. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur et véhicules des catégories M1et N1.
231 Si la largeur du véhicule n’excède pas 1,30 m, l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et celles des clignoteurs de direction doit être d’au moins 0,40 m. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur.
232 Sur les motocycles à deux roues avec ou sans side-car et équipés de plusieurs feux de route et/ou de feux de croisement, l’intervalle entre les plages éclairantes de chaque feu ne doit pas excéder 0,20 m.
24 Sur les motocycles, l’espace compris entre les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit atteindre au minimum:
– à l’avant 0,24 m
– à l’arrière 0,18 m
25 L’exigence du ch. 21 concernant la distance des feux arrière du bord du véhicule ne s’applique pas aux motocycles légers à trois roues, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteurs et tricycles à moteur. Sur les véhicules munis de deux roues arrière, l’intervalle entre les plages éclairantes doit toutefois mesurer au moins 0,60 m; lorsque la largeur du véhicule n’excède pas 1,30 m, un intervalle de 0,40 m suffit.
| 31 | Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à: | |
|---|---|---|
| 311 | 0,50 m du sol | pour les feux de croisement |
| 312 | 0,35 m du sol | pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop et les feux de gabarit ainsi que pour les clignoteurs de direction |
| 0,25 m du sol | pour les feux arrière et les feux-stop des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur | |
| 313 | 0,25 m du sol | pour les feux de brouillard, les feux arrière de brouillard et les catadioptres |
| 314 | 0,25 m du sol | pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M |
| 32 | Le bord supérieur de la plage éclairante doit se trouver au maximum à: | |
| 321 | 1,20 m du sol | pour les feux de croisement et de brouillard |
| 1,50 m du sol | pour les feux de croisement et de brouillard des véhicules automobiles agricoles et forestiers, si la forme de la carrosserie l’exige, et pour les feux de croisement des véhicules tout terrain de la catégorie N | |
| 322 | 1,50 m du sol | pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les clignoteurs de direction et les feux de gabarit latéraux |
| 2,10 m du sol | si la forme de la carrosserie l’exige | |
| 322.1 | 1,90 m du sol | pour les véhicules automobiles agricoles et forestiers |
| 2,30 m du sol | si la forme de la carrosserie l’exige | |
| 2,30 m du sol | pour les feux de position | |
| 322.2 | 2,30 m du sol | pour les clignoteurs de direction latéraux |
| 322.3 | 2,10 m du sol | pour les feux de position des véhicules des catégories O |
| 323 | 4,00 m du sol | pour les feux de gabarit, les feux de danger et les feux bleus |
| 324 | 0,90 m du sol | pour les catadioptres |
| 1,50 m du sol | si la forme de la carrosserie l’exige | |
| 325 | 1,00 m du sol | pour les feux arrière de brouillard |
| 1,20 m du sol | pour les feux arrière de brouillard des véhicules tout terrain des catégories M et N | |
| 2,10 m du sol | pour les feux arrière de brouillard des véhicules automobiles agricoles et forestiers | |
| 326 | 1,20 m du sol | pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M |
33 Si la prescription relative à la distance du sol ne peut être respectée pour des véhicules particuliers, notamment les voitures automobiles de travail, en raison de leur construction ou de l’usage auquel ils sont destinés, les feux et les catadioptres seront placés aussi près que possible des emplacements prescrits. 34 Si les prescriptions concernant la distance par rapport au sol et la distance latérale des catadioptres fixés sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers ne peuvent pas être respectées, il est permis de monter quatre catadioptres de la manière suivante: 341 deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 0,90 m du sol au maximum, et dont les bords intérieurs sont distants d’au moins 0,40 m et 342 deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 2,30 m du sol au maximum, et dont le bord latéral de la plage éclairante est situé à une distance de 0,40 m au maximum des parties les plus larges de la carrosserie du véhicule. 35 Le feu-stop supplémentaire dirigé vers l’arrière doit être fixé à demeure, symétriquement à l’axe longitudinal du véhicule. Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à 0,85 m du sol ou ne pas se trouver à plus de 0,15 m au-dessous du bord inférieur de la lunette arrière. Le bord inférieur du feu-stop supplémentaire doit en tout cas se trouver plus haut que le bord supérieur de la plage éclairante des feux-stop prescrits.
Pour les feux de route, l’éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit atteindre les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Seules les valeurs maximales sont applicables aux feux de route des véhicules dont la vitesse ne peut dépasser 45 km/h.
| Point de mesurage | Voitures automobiles | Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur | |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale de: | |||
| > 30 km/h | ≤ 30 km/h | ||
| – Centre du faisceau lumineux | min. 32* | min. 16* | min. 8* |
| – 1,125 m à gauche ou à droite du centre | min. 16* | min. 8* | min. 4* |
| – 2,25 m à gauche ou à droite du centre | min. 4* | min. 2* | min. 1* |
| – Maximum pour tous les feux de route ensemble | 480 | 240 | 240 |
| * Valeur pour une unité optique |
Pour les feux de croisement et de brouillard, l’éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit être dans les limites indiquées par le tableau ci-dessous. Il n’est pas nécessaire que les feux de brouillard atteignent les valeurs minimales. Les feux de croisement des tracteurs agricoles et forestiers ainsi que des voitures automobiles dont la vitesse n’excède pas 30 km/h doivent atteindre au moins 50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles. Cette disposition ne s’applique pas aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. Les valeurs maximales ne doivent pas être dépassées.
| Point de mesurage | Voitures automobiles | Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur | |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale de: | |||
| > 30 km/h | ≤ 30 km/h | ||
| 0,20 m au-dessous de la coupure dans l’axe vertical du projecteur et jusqu’à 2,25 m à gauche et à droite de cet axe (sur les feux de construction américaine sans coupelle, dans une espace de 2,25 m à droite et à gauche du milieu de la tache lumineuse) | min. 2* | min. 1* | min. 0,75* |
| Au-dessus d’une ligne horizontale située à gauche de l’axe du projecteur, à la hauteur du filament, et qui remonte de 15° à droite | max. 1,2* | max. 1,2* | max. 1,2* |
| * Valeur pour une unité optique |
| Genre de dispositif | Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l’axe de référence | ||
|---|---|---|---|
| minimum | maximum | ||
| Feux de position etfeux de gabarit dirigés vers l’avant | 4 | 60 | |
| Feux arrière * etfeux de gabarit dirigés vers l’arrière | 4 | 12 | |
| Feux de stationnement | |||
| – dirigés vers l’avant | 2 | 60 | |
| – dirigés vers l’arrière | 2 | 30 | |
| Feux-stop * | |||
| Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur et leur remorque | 40 | 100 | |
| Autres véhicules | |||
| – feux-stop avec un niveau d’intensité lumineuse | 60 | 185 | |
| – feux-stop avec deux niveaux d’intensité lumineuse | |||
| de jour | 130 | 520 | |
| de nuit | 30 | 80 | |
| – 1 feu-stop supplémentaire | 25 | 80 | |
| – 2 feux-stop supplémentaires | je 25 | 110 | |
| Clignoteurs de direction | |||
| Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur | |||
| – selon le schéma II | |||
| dirigés vers l’avant | 90 | 700 | |
| dirigés vers l’arrière | 50 | 200 | |
| Autres véhicules | |||
| – à l’avant | 175 | 700 | |
| – à l’arrière – avec un niveau d’intensité lumineuse | 50 | 350 | |
| – avec deux niveaux d’intensité lumineuse | |||
| de jour | 175 | 700 | |
| de nuit | 40 | 120 | |
| – sur les côtés | |||
| – selon le schéma I | |||
| dirigés vers l’avant | 175 | 700 | |
| dirigés vers l’arrière | 50 | 350 | |
| – selon le schéma III | |||
| dirigés vers l’avant | 175 | 700 | |
| dirigés vers l’arrière | 0,3 | 200 | |
| – selon le schéma IV | 0,3 | 200 | |
| * Si des feux arrière et des feux-stop de même couleur sont réunis dans le même dispositif, l’intensité lumineuse doit être 5 fois plus grande pour le feu-stop que pour le feu arrière. |
L’intensité lumineuse réfléchie par les catadioptres rouges doit atteindre les valeurs minimales indiquées dans le tableau ci-après. Les valeurs sont exprimées en millicandela par LUX (mcd/lx):
| Genre du catadioptre | Angle d’observation* | Intensité de la lumière réfléchie en mcd/lux pour un angle d’éclairage** de: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| vertical horizontal | 0° 0° | ± 10° 0° | ± 5° ± 20° | ||
| Catadioptres triangulaires | 20’ 1°30’ | 450 12 | 200 8 | 150 8 | |
| Autres catadioptres | 20’ 1°30’ | 300 5 | 200 2,8 | 100 2,5 | |
| * Angle d’observation = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction d’observation. | |||||
| ** Angle d’éclairage = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction de l’axe du catadioptre. |
441 L’intensité lumineuse réfléchie des catadioptres orange doit atteindre des valeurs au moins 2,5 fois supérieures à celles des catadioptres rouges. 442 L’intensité lumineuse des catadioptres blancs doit atteindre des valeurs au moins 4 fois supérieures à celles des catadioptres rouges. 45 Le DETEC peut établir des exigences plus précises pour la réception par type des feux et des catadioptres .
Les clignoteurs de direction doivent être disposés selon les schémas figurant ci-après, de manière que les angles de visibilité horizontaux indiqués soient respectés. Sur tous les genres de véhicules, l’angle de visibilité vertical doit être d’au moins 15°, au-dessus et au-dessous du plan horizontal. Lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m, un angle de visibilité de 5° vers le bas est suffisant. Pour les clignoteurs de direction en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut suffit, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Sur le schéma V du ch. 51, les angles de visibilité selon les ch. 61 et 62 de la présente annexe s’appliquent aux feux de gabarit clignotant simultanément. Pour les véhicules sur lesquels les clignoteurs de direction avant/arrière s’allument alternativement sur le même côté (art. 140, al. 2), la surface lumineuse visible des clignoteurs de direction avant ne doit pas être visible de l’arrière et celle des clignoteurs de direction arrière ne doit pas être visible de l’avant.
Schéma I
| Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 4 m qui n’appartiennent pas aux catégories M ou N |
|---|
Schéma II
| Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 6 m |
|---|
Schéma III
| Valable seulement pour les véhicules qui n’appartiennent pas aux catégories M ou N. Distance entre les clignoteurs et la limite frontale du véhicule: 1,80 m au plus |
|---|
Schéma IV
| Valable pour tous les véhicules. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus |
|---|
Schéma V
| Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 6 m. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus. La plage éclairante des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doit être de 12,5 cm2au minimum pour chacun d’eux. |
|---|
Schéma I
…
Schéma II
| Distance minimale entre les clignoteurs: à l’avant 24 cm à l’arrière 18 cm |
|---|
Schéma I
Schéma II
| La valeur de 5° donnée pour l’angle mort de visibilité vers l’arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être portée à 10° s’il est impossible de respecter les 5°. d ≤ 1,80 m |
|---|
Schéma III
| La valeur de 5° donnée pour l’angle mort de visibilité vers l’arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être portée à 10° s’il est impossible de respecter les 5°. d ≤ 2,60 m |
|---|
Schéma IV
| La valeur de 10° donnée pour l’angle mort de visibilité vers l’intérieur des clignoteurs de direction avant peut être ramenée à 3° pour les tracteurs dont la largeur «hors tout» ne dépasse pas 1,40 m. |
|---|
Catégories de clignoteurs de direction (CE): Catégorie 1 clignoteurs de direction avant Catégorie 2 clignoteurs de direction arrière Catégorie 5 clignoteurs de direction latéraux complémentaires
| . |
|---|
61 Sur tous les genres de véhicules, les angles de visibilité doivent être de 15° au-dessus et au-dessous du plan horizontal, de 5° pour les feux arrière de brouillard, de 5° vers le haut et de 20° vers le bas pour les feux de gabarit. Pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les feux de gabarit et les feux de stationnement, un angle de visibilité de 5° vers le bas suffit lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m. Pour les feux arrière et les feux-stop supplémentaires en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut est suffisant, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Pour les feux de gabarit latéraux clignotant en même temps que les clignoteurs de direction, les angles de visibilité verticaux vers le haut et vers le bas doivent atteindre 10°. 62 Les angles de visibilité horizontaux des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doivent être conformes au schéma V du ch. 51. Ceux des feux de gabarit avant et arrière doivent être de 80° seulement vers l’extérieur. Pour les autres dispositifs d’éclairage, les angles de visibilité doivent correspondre aux schémas suivants:
Pour les véhicules des catégories M1et N1, les angles de visibilité horizontaux peuvent être réduits à 45° vers l’extérieur, lorsque des feux de gabarit latéraux supplémentaires ayant chacun une plage éclairante d’au moins 12,5 cm2sont montés à l’avant ou à l’arrière. Pour les remorques, l’angle de visibilité vers l’intérieur doit être d’au moins 5°.
711 Pour procéder au réglage des feux, on utilise soit un écran mat et clair, d’une largeur d’un mètre au moins, portant une ligne horizontale (H) et une ligne verticale (V), soit un appareil de réglage optique reproduisant l’image telle qu’elle apparaîtrait sur un écran distant de 10,00 m. 712 Le véhicule doit être sur un sol plat et ses pneumatiques doivent avoir la pression prescrite; les roues avant doivent être parallèles à l’axe longitudinal du véhicule. Si le véhicule est muni d’un régulateur automatique du niveau, le réglage se fera jusqu’à ce que la position définitive soit atteinte. 713 La ligne horizontale doit se trouver à la même hauteur du sol et la ligne verticale à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que le filament à contrôler. 714 Pour les véhicules dont le montage des dispositifs d’éclairage est approuvé conformément à des prescriptions internationales reconnues, le réglage se fonde sur ces prescriptions.
721 Le réglage des feux de route n’est effectué que s’il ne résulte pas automatiquement du réglage des feux de croisement, c’est-à-dire: – si les feux de route ne sont pas combinés avec les feux de croisement: réglage en hauteur et sur les côtés; – si les feux de route sont combinés avec des feux de croisement symétriques: réglage seulement sur les côtés. 722 Le centre du faisceau du feu de route doit se trouver sur la ligne verticale et 5 pour cent au-dessous de la ligne horizontale si l’écran est à 7,5 m de distance.
731 La charge du véhicule et la distance de l’écran se déterminent d’après le tableau suivant:
| Catégorie de véhicule | Charge | Distance de l’écran de réglage | |
|---|---|---|---|
| Feux de croisement européens et feux de brouillard | Feux de croisement américains | ||
| Voitures de tourisme avec système de réglage | aucune | 5,00 m | 7,50 m |
| Voitures de tourisme sans système de réglage | 1 personne sur le siège arrière | 5,00 m | 7,50 m |
| Autocars et minibus | aucune | 5,00 m | 7,50 m |
| Camions et voitures de livraison avec système de réglage | aucune | 5,00 m | 7,50 m |
| Camions et voitures de livraison sans système de réglage | complète aucune | 5,00 m 3,00 m | 7,50 m 5,00 m |
| Tracteurs | remorque à essieu central en pleine charge dans les autres cas | 5,00 m 3,00 m | 7,50 m 5,00 m |
| Motocycles | 1 personne par siège | 6,00 m | 9,00 m |
| Véhicules automobiles dont l’éclairage porte à 30 m selon l’art. 119, let. k | 3,00 m |
731.1 En raison de la distance très réduite de l’écran, la coupure peut présenter un renflement au centre; il faut par conséquent régler le feu en tenant surtout compte des côtés de la coupure. 731.2 Pour les feux réglables, la butée supérieure doit être fixée de manière que l’inclinaison des feux de croisement soit correcte lorsque le véhicule est complètement chargé à l’avant et vide à l’arrière. 731.3 Pour des raisons d’opportunité, on peut adopter une distance unique pour l’écran; elle ne doit pas être inférieure à 5,00 m. La différence entre la coupure et la ligne horizontale doit être adaptée en conséquence pour que l’inclinaison des feux soit correcte. 732 La coupure formée par les feux de croisement symétriques et par les feux de brouillard et de virage, la partie horizontale de la coupure formée par les feux de croisement asymétriques européens et le bord supérieur de la tache lumineuse formée par les feux de croisement américains doivent se trouver 10 % au-dessous de la ligne horizontale. Pour les feux de brouillard posés à une hauteur de moins de 1 m, une inclinaison du faisceau lumineux de 2 % est admise. 733 Le réglage latéral se fait au moyen des feux de route pour les feux de croisement symétriques. Pour les feux de croisement asymétriques européens, le sommet de la coupure doit se situer sur la ligne verticale et, pour les feux de croisement asymétriques américains, la tache lumineuse doit se trouver à droite de la ligne verticale. Pour les feux de brouillard et les feux de route orientables, le centre du faisceau lumineux doit se trouver sur la ligne verticale.
Le centre du faisceau lumineux doit se situer sous la ligne horizontale, à 50 pour cent de la hauteur du filament au-dessus du sol, lorsque l’écran est distant de 7,50 m.
0 commentaries