(art. 107, al. 3, et 139, al. 3)
111 En mesurant la largeur des sièges, il n’est pas nécessaire de tenir compte des encadrements de fenêtres, des petites proéminences, etc. qui ne gênent pas sensiblement la liberté de mouvement à la hauteur des sièges et des épaules. 112 Si les accoudoirs ou les coffrages de roues, etc. empiètent sur la surface du siège, on ne mesure que la largeur encore utilisable. 113 Il n’est pas nécessaire que les places elles-mêmes atteignent la largeur prescrite, mais il faut qu’elles soient assez larges pour que le conducteur soit assis confortablement et ne soit pas gêné dans la conduite du véhicule. Si la distance comprise entre la paroi intérieure de la carrosserie et le milieu du bord latéral du siège dépasse 0,10 m, elle est déduite de la largeur totale. 114 Lorsque les sièges avant du véhicule sont indépendants (sièges individuels) le nombre de places ne doit pas être supérieur au nombre de sièges. Si l’espace entre les sièges, mesuré au milieu des bords latéraux ne dépasse pas 0,05 m, on peut les considérer comme une banquette ininterrompue; sont exclus les sièges individuels séparés par un levier de commande (p. ex. le frein à main). 115 Dans des cas particuliers (leviers de commande et tunnel de l’arbre de transmission proéminents, etc.), le nombre de places admissible peut être réduit. 116 Si le siège arrière a la largeur nécessaire pour deux places, mais que la distance entre le siège avant et le siège arrière n’est pas suffisante, on peut autoriser une place. 117 La distance entre des sièges réglables est mesurée lorsqu’ils sont en position moyenne ou dans celle qui est indiquée par le constructeur pour l’utilisation normale.
Pour les tracteurs agricoles et forestiers, la hauteur libre, mesurée du siège non chargé au plafond de la cabine ou au bord du cadre de protection, est d’au moins 0,70 m.
221 Siège du conducteur En largeur, le conducteur doit disposer d’un espace libre d’au moins 0,65 m sur les voitures automobiles lourdes, les minibus, les bus scolaires, et d’au moins 0,60 m sur les autres voitures automobiles. 222 Sièges des passagers (tracteurs agricoles et forestiers exceptés) Largeur minimale de la place de chaque passager, mesurée au-dessus du siège près du dossier et à la hauteur de l’épaule (0,40 à 0,50 m au-dessus du siège):
| Sièges avant | Sièges arrière | |
|---|---|---|
| – voitures automobiles légères | 0,38 m | 0,38 m |
| – voitures automobiles lourdes (à l’exception des autocars) | 0,45 m | 0,38 m |
| – minibus | 0,45 m | 0,40 m |
| – bus scolaires | 0,30 m | 0,30 m |
| – pour les autocars, voir ch. 331.1 et 331.2 |
Distance latérale minimale entre le milieu du volant et la paroi la plus éloignée, mesurée sur le dossier du siège avant, à la hauteur du centre du volant (conducteur compris):
| 2 places | 3 places | 4 places | |
|---|---|---|---|
| – voitures automobiles légères | 0,63 m | 1,01 m | |
| – voitures automobiles lourdes | 0,72 m | 1,17 m | 1,62 m |
| – bus scolaires | 0,58 m | 0,88 m | 1,18 m |
241 Espace libre minimal, mesuré à 0,15 m au-dessus du siège non chargé, entre les dossiers de deux sièges situés l’un derrière l’autre, ou entre l’avant d’un dossier et une paroi située devant le siège: 241.1 Sur les voitures automobiles, y compris les bus scolaires 0,55 m 241.2 Sur les minibus 0,60 m 241.3 Sur les autocars, voir ch. 331.5 242 Lorsque deux sièges sont placés l’un en face de l’autre, l’espace libre entre leurs dossiers doit être d’au moins 1,30 m; sur les bus scolaires, 1,00 m suffit.
Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par personne s’élève à 75 kg, sauf dans les cas suivants:
| – minibus | 71 kg |
|---|---|
| – minibus avec places debout | 68 kg |
| – voitures de tourisme | 68 kg |
| – voitures de livraison | 68 kg |
| – bus scolaires | 40 kg |
| – pour les autocars | voir ch. 321 |
La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins 0,125 m2. La disposition relative à la surface disponible pour les places debout se fonde sur le ch. 332.1.
311 Pour calculer le nombre de places assises des autocars, on classe ces derniers dans les catégories suivantes: 311.1 Classe I: Autocars conçus et équipés pour les transports urbains et de banlieue. Les véhicules de cette classe disposent de sièges et de places debout pour plus de 22 passagers et ils sont aménagés pour permettre le transport de passagers sur des trajets comportant de nombreux arrêts. 311.2 Classe II: Autocars conçus et équipés pour les transports interurbains de plus de 22 passagers. Les véhicules de cette classe ne disposent pas de places spéciales pour les passagers debout. Ils peuvent toutefois transporter, sur de courts trajets, des passagers debout dans le couloir. 311.3 Classe III: Autocars conçus exclusivement pour transporter plus de 22 passagers assis. 311.4 Classe A: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers; un véhicule de cette classe dispose de sièges, et des places debout doivent être disponibles. 311.5 Classe B: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers mais ne sont pas équipés pour transporter des passagers debout; un véhicule de cette classe ne dispose pas de places debout. 312 Dans les autocars, il doit exister entre les sièges un couloir longitudinal d’une largeur d’au moins 0,24 m. Les sièges peuvent toutefois être décalés vers le milieu du véhicule, s’il est possible, sans difficulté, de les remettre dans leur position initiale lorsqu’ils sont inoccupés. Pour les véhicules utilisés dans le trafic de ligne soumis à concession, les dimensions minimales du couloir doivent être conformes au règlement CEE-ONU no107. Si des impératifs liés à l’exploitation l’exigent, l’autorité d’immatriculation peut admettre une largeur de couloir de 0,24 m pour des bus scolaires au sens de l’art. 123a également affectés à un service de ligne.
321 Le poids par personne (Q) est le suivant pour les véhicules: des classes I et A 68 kg des classes II, III et B 71 kg 321.1 Pour les véhicules des classes II, III et B, le poids par personne comprend 3 kg de bagages à main. 321.2 … 322 Le poids des bagages (B) doit atteindre au moins 100 kg par m3de volume de chargement (V). Pour les véhicules des classes I et A, il n’est pas tenu compte du volume de chargement des compartiments des bagages qui ne sont accessibles que depuis l’extérieur. 323 Le poids des bagages transportés sur le toit du véhicule (BX) ne doit pas dépasser 75 kg par m2de la surface du toit équipée pour transporter des bagages (VX).
331 Places assises (A)
| Classes I, A et B | Classe II | Classe III | ||
|---|---|---|---|---|
| 331.1 | Sièges individuels | |||
| 331.11 | Largeur du coussin | 0,40 m | 0,40 m | 0,45 m |
| 331.12 | Largeur de l’espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m |
| Véhicules d’une largeur maximale de 2,35 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | |
| 331.2 | Banquettes pour deux passagers ou plus | |||
| 331.21 | Largeur du coussin | 0,40 m | 0,40 m | 0,45 m |
| 331.22 | Largeur de l’espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé | 0,45 m | 0,45 m | 0,45 m |
| Véhicules d’une largeur maximale de 2,35 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | |
| 331.3 | Profondeur du coussin | 0,35 m | 0,40 m | 0,40 m |
331.4 Hauteur du coussin La hauteur au plancher, à l’aplomb des pieds du passager, du coussin non comprimé, doit être telle que la distance entre le plancher et le plan horizontal tangent à la partie avant de la face supérieure du coussin soit comprise entre 0,40 m et 0,50 m. Elle peut toutefois être ramenée à 0,35 m à l’endroit des passages de roues et du compartiment moteur. 331.5 Espacement des sièges Pour les sièges orientés dans le même sens, l’intervalle minimal entre la face avant du dossier d’un siège et la face arrière du dossier qui le précède, mesuré horizontalement et à une hauteur comprise entre le niveau de la face supérieure du coussin et 0,62 m au-dessus du plancher, doit être le suivant:
| Classes I, A et B | Classe II | Classe III | |
|---|---|---|---|
| 0,65 m | 0,68 m | 0,68 m |
331.6 Garde au toit au-dessus des places assises
Au-dessus de chaque place assise, – à l’exception des sièges de la première rangée dans les véhicules des classes A et B – il doit y avoir un espace libre d’au moins 0,90 m à partir du point le plus haut du coussin non comprimé et pour les autocars à deux étages de 0,85 m à l’étage supérieur et d’au moins 1,35 m au-dessus de la partie de l’espace du plancher sur laquelle reposent les pieds du passager assis. Ces dimensions peuvent faire l’objet d’une dérogation de 10 pour cent au plus à l’étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située au-dessus de l’essieu arrière ou derrière celui-ci.
332 Places debout
332.1 Pour calculer en m2la surface disponible pour les passagers debout (S1), on déduit de la superficie du plancher d’un véhicule les surfaces suivantes:
332.11 La surface de l’habitacle du conducteur;
332.12 La surface des marches devant les portes et la surface de toute marche d’une profondeur inférieure à 0,30 m;
332.13 La surface de toute partie de la section articulée d’un bus à plate-forme pivotante dont l’accès est interdit par des garde-fous et/ou des cloisons;
332.14 La surface de toutes les parties du plancher où la pente est supérieure à 8 %; dans les véhicules à plancher surbaissé, la pente peut atteindre 12,5 pour cent jusqu’à 2 m avant et après l’essieu arrière;
332.15 Les surfaces de toutes les parties inaccessibles aux passagers debout quand tous les sièges sont occupés;
332.16 La surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 1,80 m (les poignées de maintien n’étant pas prises en considération);
332.17 La superficie en avant d’un plan vertical passant par le centre de la surface du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée);
332.18 L’espace de 0,30 m devant chaque siège, ou de 0,225 m pour les autocars à deux étages, devant les sièges disposés sur les passages de roues, perpendiculairement au sens de la marche;
332.19 Toute surface partielle du plancher insuffisante pour circonscrire un rectangle de 0,40 m x 0,30 m.
332.2 …
332.3 Pour les véhicules de la classe II, on déduit, en plus des parties indiquées au ch. 332.1, toutes celles qui n’appartiennent pas aux couloirs.
332.4 Surface de base pour les places debout (SSp)
332.41 La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins:
| Classes I et A | Classe II | |
|---|---|---|
| 0,125 m2 | 0,15 m2 |
341 Le nombre total de places (N) se calcule de la manière suivante:
N = A +
342 N = nombre total de places A = nombre de places assises
S1 = surface disponible, en m2, pour les passagers debout
SSp = surface de base, en m2, par place debout
PT = poids total du véhicule
PV = poids à vide du véhicule
V = volume disponible pour les bagages en m3
VX = surface disponible pour les bagages sur le toit en m2
Q = poids par personne en kg
343 Pour les véhicules de la classe III, la valeur S1(surface disponible pour les passagers debout) est égale à 0, car seuls les passagers assis sont autorisés.
Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par passager s’élève, en ce qui concerne les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, les quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur ainsi que les motocycles avec side-car, à 65 kg.
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