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Art. 196

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Pour le transport de personnes (art. 68, al. 4, et 76 OCR), seules sont admises les semi-remorques et les remorques normales.1Elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur.
  2. Les dispositions suivantes sont applicables:
    1. pour les voitures automobiles: les dispositions relatives aux places assises et debout (art. 107, al. 1 et 2);
    2. pour les autocars et les minibus: les dispositions relatives au compartiment (art. 121 et 122) ainsi qu’aux portes, sorties de secours et équipements complémentaires (art. 123).

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218).

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