Retour à la loi

Art. 197

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des minibus peuvent avoir une longueur de 1,50 m au plus, elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur, et leur poids total ne doit pas dépasser 0,30 t.1
  2. Les remorques doivent être fixées et assurées à des parties solides du véhicule tracteur au moins en deux endroits situés à la même hauteur. Un dispositif d’attelage de sécurité2selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire.
  3. Il n’est pas indispensable que l’essieu soit muni d’une suspension, mais sur les remorques excédant 1,00 m de longueur, la roue doit pouvoir pivoter latéralement.
  4. Le frein de stationnement, la béquille, les feux de position et les catadioptres avant ne sont pas exigés.3Les feux-stop et les clignoteurs de direction ne sont pas indispensables si la remorque et son chargement ne masquent pas ceux du véhicule tracteur.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

  2. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.