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Art. 195

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les remorques équipées de dispositifs d’attelage de remorques sont considérées comme des véhicules tracteurs pour ce qui est du dispositif d’attelage arrière et du poids remorquable autorisé (art. 91).1 1bis. Le dispositif d’attelage des remorques à timon rigide ne peut pas être constitué d’un pivot d’attelage et d’une sellette d’attelage.2
  2. Les remorques à timon rigide dont la charge du timon excède 50 kg à charge égale et les semi-remorques doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur. Si l’accouplement de la remorque et des conduites est automatique, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.3
  3. Une cale (art. 90, al. 3), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t.4
  4. Si nécessaire, la vitesse peut être limitée si les caractéristiques techniques particulières de la remorque l’exigent.
  5. Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui ne peuvent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.5S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l’art. 117, al. 2, est applicable par analogie.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  6. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

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