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Art. 191

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Pour ce qui est du dispositif de protection latérale, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.1
  2. Ne sont pas visés par l’al. 1:
    1. 2
    2. les remorques servant au transport de matériaux longs;
    3. les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n’est pas déployée;
    4. 3
    5. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d’espèce;
    6. les véhicules militaires;
    7. 4 les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières.
  3. Pour ce qui est du dispositif de protection arrière, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.5
  4. Ne sont pas visés par l’al. 3:
    1. 6 les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières;
    2. les remorques servant au transport de matériaux longs;
    3. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d’espèce;
    4. les véhicules militaires.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1eravr. 2010 (RO 2009 5705).

  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1erjuil.2008 (RO 2008 355).

  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

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